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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009 relatif à l'accès des militaires de la gendarmerie nationale aux corps de la fonction publique de l'Etat et de ses établissements publics, de la fonction publique hospitalière et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009 relatif à l'accès des militaires de la gendarmerie nationale aux corps de la fonction publique de l'Etat et de ses établissements publics, de la fonction publique hospitalière et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))


L'article R. 4138-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4138-39.-Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3, et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.
« Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire reçoit, du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité, et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. »