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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions relatives à la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions relatives à la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))


L'article R. 4138-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° En tête du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° L'article R. 4138-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. »