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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions relatives à la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions relatives à la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))


L'article R. 4133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4133-6.-Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée autre que la gendarmerie nationale.
« Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.
« Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière. »