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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions relatives à la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1720 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions relatives à la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))


L'article R. 3322-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs. »