Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))
A l'article R. 4125-11, après les mots : « décision du ministre » sont insérés les mots : « compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ».