La première phrase du premier alinéa de l'article R. 4125-10 est remplacée par les deux phrases suivantes ainsi rédigées :
« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. »