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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))


L'article R. 4125-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-9.-La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. »