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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire))


L'article R. 4125-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-4.-I. ― L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.
« L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
« II. ― Pour les militaires des armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.
« Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. »