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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1714 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions statutaires applicables aux officiers et sous-officiers des corps techniques et administratifs de la gendarmerie nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale servant sous contrat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1714 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions statutaires applicables aux officiers et sous-officiers des corps techniques et administratifs de la gendarmerie nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale servant sous contrat)


Le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 4, après les mots : « ministre de la défense » sont ajoutés les mots : « ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « ou, pour les officiers de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur » ;
3° Le cinquième et dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les élèves officiers de carrière des armées ou formations rattachées, à l'exception des élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, le commandant de l'école transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense ;
« Pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, le commandant de l'école transmet l'avis du conseil au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur pour décision conjointe. »
4° Au IV de l'article 14, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, » ;
5° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Aux I, II, III et V, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur » ;
b) Au VI, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « ou, pour ceux détachés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur » ;
6° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un I en tête du premier alinéa ;
b) Le quatrième et dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Toutefois :
« 1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ;
« 2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés. »