Le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 8, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour les places offertes aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 10, après les mots : « par arrêté du ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » ;
4° Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, après avis du ministre de l'intérieur pour l'école des officiers de la gendarmerie nationale » ;
6° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou au ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, » ;
7° A l'article 23, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, » ;
8° La rubrique du tableau figurant à l'article 24, relative aux grades d'officier en chef de 1re classe et de colonel, est ainsi modifiée :
a) Dans la colonne « Conditions d'accès à l'échelon », après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » ;
b) Dans la colonne « Règles particulières », après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, » ;
9° Au second alinéa de l'article 27, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, » ;
10° La rubrique du tableau figurant à l'article 29, relative aux grades d'officier en chef de 1re classe et de colonel, est ainsi modifiée :
a) Dans la colonne « Ancienneté dans l'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur ou condition particulière », après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale » ;
b) Dans la colonne « Observations », après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : «, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ».