Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° Après le deuxième alinéa du I de l'article 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.
Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. »
2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. »
3° Après l'article 12, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. »