Le décret du 25 août 1995 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du 4° de l'article 6, les mots : « dans leur cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'il y a lieu, dans celui des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs territoriaux. »
2° Après l'article 18-1, est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux. »