L'article R. 123-208-3 du code de commerce est modifié comme suit :
1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « est délivrée », sont insérés les mots : « contre paiement d'une redevance » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et de l'artisanat.
« Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte.
« Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. »