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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1699 du 30 décembre 2009 modifiant le décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1699 du 30 décembre 2009 modifiant le décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)


Les dispositions du même décret du chapitre II intitulé : « Avancement » sont remplacées, sous l'intitulé : « Dispositions particulières », par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-I. ― Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des douanes pour l'administration de Mayotte.
« Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« II.-― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 25. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
« III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière. »
« Art. 24.-Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
« Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »
« Art. 25.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, qui interviendra au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2009-1699 du 30 décembre 2009, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.
« Toutefois, pendant cette période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration prises en application de l'article 23, elle est présidée par le directeur régional des douanes de Mayotte. »
« Art. 26.-Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation des pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans le corps des agents de constatation des douanes sont applicables au corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte. »