L'article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46-1.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur. »