L'article R. 15-33-16est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 15-33-16.-Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
« Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
« 1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
« 2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
« 3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
« 4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
« 5° Valeur des informations données au parquet ;
« 6° Engagement professionnel ;
« 7° Capacité à conduire les investigations ;
« 8° Degré de confiance accordé.
« Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes. »