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Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport)



A N N E X E 1
A. - Les principes généraux


Les exploitants d'aérodromes remplissent, sous le contrôle des services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'Aviation civile, une déclaration annuelle composée de quatre formulaires de déclaration de trafic, coûts et produits pour le financement des missions de sûreté et de sécurité par la taxe d'aéroport. Les formulaires sont adressés aux services déconcentrés de la direction générale de l'Aviation civile pour le 31 juillet, délai de rigueur. En ce qui concerne Aéroports de Paris, les formulaires sont adressés aux services centraux de la direction générale de l'aviation civile pour la même date.
Les quatre formulaires à transmettre concernent :
― le trafic, les coûts et les ressources définitifs de l'année n ― 1 au titre des missions concernées ;
― les prévisions de trafic, de coûts et de ressources réactualisées de l'année en cours n ;
― les prévisions de trafic, de coûts et de ressources de l'année n + 1 ;
― les prévisions de trafic, de coûts et de ressources de l'année n + 2.
A défaut de formulaires remis à la date du 31 juillet, les données prises en compte sont les dernières connues pour les années concernées. Le formulaire pourra à titre exceptionnel être modifié entre les 1er août et 15 octobre, pour prendre en compte des éléments nouveaux pouvant avoir une incidence significative sur le tarif de la taxe ou sur la part du produit de la majoration versée à l'exploitant d'aérodrome.
Les exploitants d'aérodrome respecteront les principes suivants dans leurs formulaires :


1. Le trafic


L'exploitant d'aérodrome estime le trafic en passagers et en tonnes de fret pour l'année considérée. Il sera tenu compte pour cette estimation du trafic des années passées.
Le trafic à porter dans le formulaire est le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France pour chaque vol commercial sauf exceptions prévues à l'article 302 bis K du code général des impôts.


2. Les coûts


Les coûts inscrits dans les formulaires sont ceux relatifs aux missions identifiées dans l'article 1609 quatervicies du code général des impôts supportés par l'exploitant d'aérodrome.
Les coûts inscrits dans les formulaires correspondent aux dépenses validées ou prévues pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
Les coûts sont inscrits toutes taxes non récupérables comprises (et notamment TVA comprise).


3. Les produits


Les éventuels produits autres que celui de la taxe d'aéroport pour le financement des missions concernées, telles que des dotations spécifiques, des subventions des collectivités territoriales ou des plus ou moins values de cession de biens financés par la taxe d'aéroport doivent être inscrits dans le formulaire par les exploitants d'aérodrome.


B. - La nature des coûts


Les coûts sont ventilés dans les formulaires par nature de dépenses en immobilisations, personnels et fonctionnement et, le cas échéant, frais généraux.
Les fonctions de marketing, commerciales, communication (sauf obligation imposée aux exploitants par la réglementation régissant les missions concernées), stratégie et plus généralement celles n'ayant aucun lien avec ces missions, ne font l'objet d'aucune imputation en frais généraux ou en coûts directs. Lorsque des dépenses de même nature que l'une de celles mentionnées dans la catégorie « frais généraux » sont imputées sur d'autres catégories de dépenses prévues dans le formulaire, le bien fondé de ce rattachement doit faire l'objet d'une justification.


1. Les immobilisations


Les immobilisations mises en service.
Les coûts à porter dans le formulaire sont ceux relatifs aux immobilisations des matériels ou installations ayant fait l'objet d'une mise en service avant la fin de l'exercice comptable. Le montant à déclarer est la dotation aux amortissements de l'année considérée, augmentée d'un coût financier où :
― la dotation aux amortissements est calculée sur la base d'un amortissement linéaire de l'investissement ; pour les première et dernière années d'amortissement, la dotation est calculée sur la base d'un pro rata temporis en mois entiers ;
― le coût financier est calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement en fin d'année de l'exercice ; le taux d'intérêt est la moyenne, sur l'année précédant celle de mise en service comptable, des taux d'échange constants sur 10 ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodrome ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité locale, de par leur statut ou par contrat.
Les immobilisations en cours.
Les coûts à porter dans le formulaire sont les coûts financiers des immobilisations en cours à la fin de l'exercice comptable, calculés comme la moyenne sur l'année précédente des taux d'échange constants sur 10 ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodrome ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité locale, de par leur statut ou par contrat.
Les immobilisations financées par crédit bail.
Les versements annuels et l'éventuel solde en fin de contrat doivent être inscrits dans les formulaires. L'inscription de ce solde peut faire l'objet d'amortissements à compter de l'année de fin du contrat de crédit-bail.
La durée d'amortissement (ne concerne pas les amortissements de caducité).
Pour les investissements mis en service à compter du 1er janvier 2010 :
La durée d'amortissement à prendre en compte est celle utilisée dans la comptabilité de l'exploitant.
Pour les investissements mis en service antérieurement au 1er janvier 2010 :
La durée d'amortissement à prendre en compte est celle utilisée dans les précédents formulaires de coûts jusqu'à amortissement complet de l'investissement.
A titre exceptionnel, lorsqu'un bien mobilier ou immobilier devenu obsolète en vertu de nouvelles exigences réglementaires est mis au rebut, il peut être pratiqué un amortissement sur un seul exercice de sa valeur nette comptable.
Les formulaires précisent pour les immobilisations la date de mise en service, le coût d'acquisition, le taux d'intérêt et la durée de l'amortissement retenus. Toutefois, en ce qui concerne les aérodromes des classes 1 et 2, cette information n'est transmise que pour les immobilisations dont le montant est supérieur à un million d'euros.
Amortissements de caducité.
Les amortissements de caducité ne doivent pas apparaître dans les déclarations des exploitants. Ils font l'objet de mesures particulières de financement, dans les conditions prévues par le cahier des charges applicable à l'aérodrome ou après accord des services de l'aviation civile.
La nature des immobilisations.
Ne peuvent être pris en compte que :
― les bâtiments (y compris les travaux d'aménagement), les terrains acquis hors emprise aéroportuaire pour l'installation des dispositifs de contrôles environnementaux après accord des services de la direction générale de l'aviation civile, les équipements et logiciels financés par les exploitants et affectés à titre exclusif à la réalisation des missions concernées ;
― les bâtiments ou matériels non affectés à temps complet ou en totalité aux missions concernées, pris en compte au prorata de leur utilisation pour ces missions : toutefois les surfaces non privatives d'une aérogare utilisées pour l'accomplissement des missions de sûreté ne font l'objet d'aucune prise en compte à ce titre.
Par exception :
― lorsque des installations non affectées en tout ou partie aux missions concernées sont modifiées ou remplacées pour des impératifs de sécurité ou de sûreté, le coût de remplacement ou de cette modification peut être pris en compte dans le financement par la taxe d'aéroport à hauteur d'un montant approuvé par les services de la direction générale de l'aviation civile ;
― lorsqu'un projet d'aménagement, même non affecté aux missions concernées, a pour effet de réduire les coûts de personnel et de fonctionnement de ces missions, le coût de celui-ci peut être pris en compte dans le financement par la taxe d'aéroport à hauteur d'un montant d'investissement qui rend positive la valeur actuelle nette correspondante pour un taux d'actualisation égal au taux d'intérêt mentionné plus haut dans un délai raisonnable. Dans le cas particulier où il n'est pas possible d'isoler les immobilisations attribuables aux missions concernées dans les investissements liés au projet d'aménagement, le délai raisonnable susmentionné ne doit pas excéder dix ans.
Aucune provision pour investissements au titre des missions concernées ne doit être inscrite dans le formulaire.


2. Les personnels


Le coût des personnels comprend les coûts des salariés de l'exploitant d'aérodrome affectés aux missions concernées, les coûts des personnels intérimaires et les coûts de sous-traitance.
Les coûts des salariés de l'exploitant d'aérodrome à porter dans le formulaire sont ceux qui sont visés par la réglementation comptable en tant que frais de personnel. En particulier, les engagements sociaux de l'exploitant relatifs aux régimes de retraite sont déclarés à hauteur des coûts supportés au titre de l'exercice concerné.
Les coûts de formation ne sont inscrits dans les déclarations que s'ils ne sont pas déjà inclus dans le coût de sous-traitance dans le cas où la mission est sous-traitée.
Les rémunérations et charges sociales des personnels affectés à temps partiel aux missions concernées sont inscrites au pro rata temporis de cette affectation.


3. Le fonctionnement


Les coûts de fonctionnement correspondent aux dépenses liées à l'utilisation des bâtiments, des locaux (à l'exclusion des redevances ou loyers d'occupation au titre de surfaces non privatives), des matériels affectés intégralement ou partiellement à la réalisation des missions concernées, ainsi qu'aux dépenses, autres que celles citées aux 1 et 2 du B, liées aux immobilisations et aux personnels.
Il s'agit :
― des coûts réels tels que dépenses de télécommunication, fluides, assurances, eau, climatisation, chauffage et toute alimentation en énergie des bâtiments et matériels ;
― des coûts d'exploitation, d'entretien, de réparation et de maintenance des locaux, équipements mobiliers et logiciels ;
― des coûts d'études (y compris l'assistance à maîtrise d'ouvrage liée aux investissements) et d'audit en rapport exclusif avec les missions financées par la taxe d'aéroport ;
― des coûts liés à toutes les impositions liées à l'exercice de ces missions (à l'exclusion des redressements fiscaux et sociaux, et de leurs pénalités éventuelles, intervenant postérieurement à l'approbation des comptes de l'exploitant) ;
― des coûts liés à la redevance de certification sûreté à 100 % et à la redevance de certification sécurité à 25 %.
Les coûts relatifs à la surveillance renforcée exercée par la direction générale de l'aviation civile ne sont pas portés dans le formulaire, de même que les dépenses engagées suite à un constat de manquement relevé par un service de l'Etat (frais de défense, recouvrement des amendes, mesures compensatoires provisoires imposées par l'autorité compétente).
Les coûts de fonctionnement au titre de bâtiments ou de matériels utilisés partiellement pour la réalisation des missions concernées sont pris en compte au prorata de cette affectation.


4. Les frais généraux


Les frais généraux comprennent l'ensemble des coûts indirects (investissements, personnels et fonctionnement) ayant un lien avec la réalisation des missions concernées. C'est le cas, principalement, de la plupart des coûts liés aux fonctions support telles que ressources humaines, affaires financières, contrôle financier des investissements, achats, systèmes informatiques non dédiés, direction juridique, services généraux, direction générale, fonctions comptables et contrôles de gestion.
Les frais généraux sont plafonnés sur justificatifs à 10 % des autres coûts déclarés.


C. - Les coûts par mission


Chaque mission fait l'objet d'un questionnaire qui liste les dépenses à inscrire selon les règles définies au B.
Les coûts à déclarer par mission sont exclusivement ceux listés ci-dessous. A titre exceptionnel, des coûts non listés pourront être retenus après accord des services centraux de la direction générale de l'aviation civile sur leur éligibilité. Ceci ne peut en aucun cas concerner les éventuelles amendes ou sanctions liées à des manquements en matière de sûreté et de sécurité. Par ailleurs, une fois les comptes de l'exploitant d'aérodrome approuvés, aucune charge supplémentaire ne pourra être imputée au titre d'éventuels redressements fiscaux ou sociaux.


1. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
et la prévention du péril animalier


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de prévention du péril animalier.


2. L'inspection filtrage
des bagages de soute


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière d'inspection filtrage des bagages de soute.


3. Le contrôle des accès communs
à la zone réservée


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière de contrôle des accès communs à la zone réservée, y compris celles liées à la détection, à la protection, à la séparation et à la surveillance.
Toutefois :
― les systèmes vidéo sont déclarés au prorata de leur utilisation pour la mission de sûreté et dans la mesure où ils s'accompagnent d'une réduction des charges externes concernant cette mission ;
― les coûts relatifs à la fabrication des badges et à leur délivrance aux personnes pénétrant dans la zone réservée ne sont pas inscrits dans le questionnaire ;
― les coûts d'installation et de maintenance des clôtures délimitant la zone publique de la zone réservée lorsqu'elles sont requises par la réglementation en matière de sûreté ou de prévention du péril animalier sont inscrits à hauteur de 50 % maximum.


4. L'inspection filtrage des passagers
et des bagages de cabine


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation en matière d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.


5. Les mesures des contrôles environnementaux


Les coûts des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux retenus sont les coûts, dont la nature respecte les règles énoncées au B, relatifs aux systèmes de mesures du bruit, le cas échéant corrélé avec les trajectoires des avions, ainsi qu'à la mise en œuvre de contrôles de la qualité de l'air et de l'eau.
Ils ne comprennent pas les coûts relatifs aux actions de communication de l'aéroport sur l'environnement.


6. Le contrôle automatisé aux frontières
par identification biométrique


Le produit de la taxe contribue dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement de systèmes de contrôle automatisé des passagers aux frontières extérieures Schengen, sauf si les coûts décrits ci-après sont à la charge des exploitants d'aéroports en application des cahiers des charges des concessions accordées par l'Etat ou des conventions passées avec l'Etat en application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile.
Les coûts à porter dans le formulaire sont exclusivement les suivants :
― les coûts relatifs à l'acquisition et à la mise en service des systèmes de traitement des passagers, aux matériels de contrôle de l'unicité de présence équipant ces systèmes et aux développements techniques et informatiques nécessaires à la commande et à la supervision technique de ceux-ci ;
― les coûts directs d'exploitation de ces immobilisations.
Les coûts ne comprennent pas les équipements de lecture biométrique pris en charge directement sur le budget général de l'Etat ni les implantations locales (installations des cloisons et câblages, raccordements aux réseaux, aménagement des salles d'enregistrement).


D. - Les dispositions particulières
applicables en fin de concession


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en fin de concession, qu'il y ait changement de concessionnaire ou pas (dans ce dernier cas, le concessionnaire reconduit dans le cadre d'une nouvelle concession s'analyse comme un nouvel exploitant).


1. La continuité du versement
et des déclarations de la taxe d'aéroport


En application de l'article 1609 quatervicies du CGI, la taxe d'aéroport est versée à l'exploitant d'aéroport. En cas de changement de concessionnaire, il appartient donc à l'administration d'assurer la continuité du versement de la taxe au nouvel exploitant. A cet effet, l'autorité concédante informe au plus tôt les services de la direction générale de l'aviation civile de l'identité du nouvel exploitant et leur communique les coordonnées nécessaires au versement du produit de la taxe et, le cas échéant, de sa majoration.
Le nouvel exploitant bénéficie du produit de la taxe et de la majoration dans les mêmes conditions que celles établies pour l'exploitant sortant, en appliquant la règle du pro rata temporis. Ainsi, si le changement de concessionnaire intervient en cours d'année, le sortant devra faire dans les meilleurs délais au titre de cette année une déclaration couvrant la période allant du 1er janvier à la date de fin de concession et le nouvel exploitant devra faire dans les meilleurs délais une déclaration couvrant la période allant du début de son exploitation au 31 décembre.


2. Le règlement du solde de financement
de la taxe d'aéroport


Pour les aérodromes pouvant bénéficier du produit de la majoration (aérodromes de classe 3 et non éligibles à la taxe d'aéroport)
L'exploitant sortant obtient le remboursement par l'Etat des coûts éligibles à la taxe d'aéroport et non couverts par le produit de celle-ci à la date de fin de concession, selon les modalités suivantes :
― l'exploitant établit un bilan du financement des missions de sécurité et de sûreté à la date de fin de la concession ;
― ce bilan est examiné contradictoirement avec les services locaux de la DGAC, qui le transmettent avec leur accord aux services centraux de la DGAC ;
― après vérification par les services centraux de la DGAC, l'éventuelle insuffisance de financement est couverte par la majoration de la taxe d'aéroport (la DGAC prend un arrêté spécifique à cet effet). A l'inverse, si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, un titre de recettes sera émis à l'encontre de cet exploitant par le SGTA.
Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec un solde de financement des missions de sûreté et de sécurité nul.
Pour les aérodromes ne pouvant pas bénéficier du produit de la majoration (aérodromes des classes 1 et 2).
Sur la base du bilan défini au paragraphe précédent, vérifié par les services centraux de la DGAC, l'exploitant sortant obtient le remboursement, par le nouvel exploitant, des coûts éligibles à la taxe d'aéroport et non couverts par le produit de celle-ci à la date de fin de concession.
Si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, un titre de recettes sera émis à l'encontre de cet exploitant par le SGTA, ramenant ainsi le solde de financement à zéro.
Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec le solde de financement négatif ou nul (dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent) des missions de sûreté et de sécurité de l'exploitant sortant. Celui-ci est couvert au rythme du reversement du produit de la taxe d'aéroport au nouvel exploitant.
Pour faciliter cette transition, il serait souhaitable que ces dispositions figurent dans les cahiers des charges des appels d'offres de DSP.


3. Le remboursement de la valeur nette
comptable des immobilisations


Le bilan annuel des missions de sécurité et de sûreté établi sur la base des déclarations des exploitants ne tient pas compte du montant total des investissements réalisés mais de la seule dotation aux amortissements de l'année, complétée de la rémunération financière du montant non amorti des immobilisations.
Dans ces conditions, il appartient à l'autorité concédante d'organiser le remboursement à l'exploitant sortant de la valeur nette comptable (VNC) des investissements de sécurité et de sûreté à fin de concession. La validation de cette VNC se fait donc sous l'égide de l'autorité concédante, après accord des parties concernées (ancien et nouvel exploitant) et en présence des services locaux de la DGAC qui recoupent leurs données avec celles des exploitants.
Pour faciliter cette transition, il serait souhaitable que ces dispositions figurent dans les cahiers des charges des appels d'offres de DSP.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 54




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