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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière)


A l'issue de l'épreuve d'aptitude, l'expert visé à l'article 2 du présent arrêté transmet au préfet, dans un délai de cinq jours ouvrés, un rapport d'évaluation de l'épreuve d'aptitude.
Au vu de ce rapport, le préfet décide ou non de reconnaître la qualification du prestataire. En cas de reconnaissance, le préfet lui délivre une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Dans le cas contraire, le prestataire peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet, sans nécessité de joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées au II de l'article R. 212-1 du code de la route.