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Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)



A N N E X E S
A N N E X E A
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ


On note V l'efficacité énergétique de l'installation. S'il s'agit d'un projet valorisant la chaleur uniquement à travers un réseau de chauffage urbain, V est calculée du 1er novembre au 31 mars. Dans les autres cas, V est calculée sur une base annuelle.
V est définie comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 43



formule dans laquelle :
1° Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation ou la transformation de la biomasse entrante ;
2° Eélec est l'énergie électrique produite nette, c'est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;
3° Ep l'énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du Pouvoir Calorifique Inférieur des intrants.
On note Pmax la puissance électrique maximale installée.
L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini ci-dessous.
Il peut inclure une prime X si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :
i) La biomasse utilisée répond aux exigences de l'annexe B ; le producteur fournit chaque année à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la conformité à l'annexe B. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) ;
ii) V est supérieure ou égale à 50 % ;
iii) Pmax est supérieure ou égale à 5 MW.
Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :
T = 4,5 c€/kWh ;
X = 8 + (V-50)/10 c€/kWh.
Si V devient inférieure à 50 % entre les 3e et 10e année après la mise en service de l'installation du fait de la cessation d'activité d'un acheteur de chaleur, X est fixé à 8 c€/kWh pendant 2 ans, puis X est égal à 7,4 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %.
A partir de la 11e année après la mise en service de l'installation, X est fixé à 8 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %.
Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d'achat.


A N N E X E B
RESSOURCES ADMISSIBLES POUR LE BÉNÉFICE
DES PRIMES X ET Y MENTIONNÉES À L'ANNEXE A


Les déchets ménagers ne sont pas admissibles. Le biogaz (gaz de décharge, gaz de stations d'épuration d'eaux usées, méthanisation de déchets) n'est pas admissible.
Les algues vertes récoltées, ainsi que les résidus issus de leur transformation, sont des ressources admissibles.
Au titre des déchets industriels sont admissibles :
― les sous-produits de l'industrie papetière tels que les liqueurs noires et les boues papetières ;
― les déchets de l'industrie agroalimentaire.
Au titre des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, sont notamment admissibles la paille et les cultures énergétiques.
S'agissant des produits, déchets et résidus provenant de la sylviculture, sont admissibles les cinq catégories suivantes :
1. Les connexes et sous-produits de l'industrie du bois pouvant faire l'objet d'une utilisation matière (dosses, délignures, plaquettes non forestières, sciures...) ;
2. Les connexes et sous-produits de l'industrie du bois ne pouvant faire l'objet d'une utilisation matière (écorces, chutes, etc.) ;
3. Les broyats notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals recyclables ;
4. Les broyats notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals non recyclables ;
5. Toute biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d'alignement.
Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse d'origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3, 5 mentionnées ci-dessus doit comporter, pour la part correspondante de l'approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % (en PCI [1] des intrants dans la centrale de production d'électricité).
Toutefois :
― pour les projets des industries de sciage valorisant énergétiquement, sur le site même de leur production, des ressources issues de la deuxième catégorie (écorces, chutes, etc.), la proportion minimale de 50 % requise ci-dessus pourra exceptionnellement être issue des deuxième et cinquième catégories précitées ;
― lorsque l'approvisionnement en biomasse d'origine sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l'installation relève de la rubrique ICPE 167C ou 322B4, la proportion minimale de l'approvisionnement issue de la cinquième catégorie est réduite à 25 % (en PCI des intrants d'origine sylvicole dans la centrale).
La part maximale de ressource d'origine fossile est fixée à 15 %. Le calcul s'effectue sur la base du PCI des ressources (2).

(1) Pouvoir calorifique inférieur. (2) PCI (énergies non renouvelables) ¸ 15 % du PCI des entrants.