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Article AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 portant approbation de l'avenant à la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 portant approbation de l'avenant à la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété)



AVENANT N° 1


À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE NE PORTANT PAS INTÉRÊT POUR L'ACQUISITION OU LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN ACCESSION À LA PREMIÈRE PROPRIÉTÉ, DÉNOMMÉE LE « NOUVEAU PRÊT À 0 % »
Le présent avenant n° 1 à la convention est conclu entre :
1. L'Etat, représenté conjointement par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Et,
2. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;


Exposé


A. ― L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention (ci-après dénommée la « Convention ») approuvée par arrêté du 31 janvier 2005, relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété, dénommée le « nouveau prêt à 0 % ».
B. ― L'Etat et la SGFGAS souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.


Convention


Les dispositions du premier alinéa de l'actuel article 12 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater J du code général des impôts fixée par la loi. ».
Les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009, en trois exemplaires originaux.