A N N E X E
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE NE PORTANT PAS INTÉRÊT POUR L'ACQUISITION OU LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN ACCESSION À LA PREMIÈRE PROPRIÉTÉ, DÉNOMMÉE LE « NOUVEAU PRÊT À 0 % »
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Etat, représenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ci-après dénommé « l'Etat »,
et,
désigné ci-après par « l'Etablissement de crédit » ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3 et R. 318-1 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter I, 220 K, 223 O et 244 quater J et son annexe III ;
Vu la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 modifiée, notamment son article 93.
Article 1er
L'établissement de crédit procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci concluent avec lui un contrat de prêt affecté à la première acquisition de leur résidence principale et font la demande d'une avance remboursable ne portant pas intérêt dénommée « nouveau prêt à 0 % ». L'établissement de crédit est toutefois libre de procéder à l'instruction de demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt émanant de personnes faisant la première acquisition de leur résidence principale, mais ne concluant pas avec lui un contrat de prêt autre que celui de l'avance remboursable.
Article 2
L'établissement de crédit se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.
Article 3
L'établissement de crédit qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.
Après avoir procédé à l'instruction de la demande de nouveau prêt à 0 %, et vérifié sa recevabilité, l'établissement de crédit transmet une première déclaration à l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au moment de l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur, le coemprunteur et, le cas échéant, les cautions. Ledit organisme vérifie que l'instruction des demandes d'avance remboursable ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation.
Après le premier déblocage de fonds issus de l'avance remboursable, l'établissement de crédit transmet une seconde déclaration à l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le crédit d'impôt, qui compense l'absence de perception d'intérêts, est assis sur la totalité du nouveau prêt à 0 %, et ce dès le premier déblocage des fonds. Il est imputé sur l'impôt dû par l'établissement de crédit à hauteur d'un cinquième au titre de l'année au cours de laquelle l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre années suivantes.
Les modalités de calcul du crédit d'impôt sont fixées aux articles R. 318-14 à R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4
L'entrée en vigueur de la convention entre l'établissement de crédit et l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonnée à la conclusion préalable de la présente convention.
Article 5
L'établissement de crédit communique toute pièce utile à l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'économie ― direction générale du Trésor et de la politique économique ― sur leur demande, dans un délai maximal de quinze jours, sur notification écrite.
Article 6
Les modalités de déclaration des informations relatives aux avances remboursables ne portant pas intérêt, auprès de l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies par les termes de la convention conclue entre les établissements de crédit et cet organisme. Cet organisme assure également le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables ainsi que le suivi des crédits d'impôt.
L'établissement de crédit déclare chaque année à l'administration fiscale le montant des crédits d'impôt, selon des modalités définies par décret. Le crédit d'impôt est calculé par l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation sur la base des déclarations de l'établissement de crédit.
Article 7
Le taux d'intérêt conventionnel nominal de l'avance est zéro. Le TEG de l'avance remboursable ne portant pas intérêt figure dans l'offre de prêt et le contrat de prêt.
Article 8
Le non-respect par l'établissement de crédit des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie ― direction générale du Trésor et de la politique économique. L'établissement de crédit s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'établissement de crédit présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :
― l'observation ;
― la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt. Cette remise en cause ne peut entraîner ;
― la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ;
― l'interdiction temporaire de procéder à la distribution des avances. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
― la résiliation de la convention.
Article 9
La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'établissement de crédit peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.
Article 10
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater J du code général des impôts fixée par la loi.
Fait à Paris, le en deux exemplaires.
Le ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
L'établissement de crédit,
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CARACTÉRISTIQUES DE L'AVANCE REMBOURSABLE NE PORTANT PAS INTÉRÊT POUR L'ACQUISITION OU LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN ACCESSION À LA PREMIÈRE PROPRIÉTÉ, DÉNOMMÉE LE « NOUVEAU PRÊT À 0 % »
Article 1er
Les avances remboursables ne portant pas intérêt, proposées par l'établissement de crédit signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes :
Les avances remboursables ne portant pas intérêt sont amorties par mensualités constantes avec possibilité de différé dans les conditions prévues à l'article R. 318-12 du code de la construction et de l'habitation.
Sauf en cas de réaménagement de l'avance, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat de l'avance remboursable ne portant pas intérêt par l'établissement de crédit. Aucuns frais de dossier, frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur l'avance remboursable.
Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt les primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail, les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie, hors les cotisations au Fonds de garantie à l'accession sociale (FGAS).
Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque l'emprunteur ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des prêts à l'accession sociale (PAS) en vigueur au moment de l'offre de prêt. Le taux plafond précité est celui des PAS à taux fixe d'une durée inférieure à douze ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
A l'exception des cas mentionnés à l'article 199 ter I du code général des impôts et à l'article R. 318-23 du code de la construction et de l'habitation, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés au sens du a de l'article 3 du règlement n° 2004-01 du 15 janvier 2004 modifiant le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L'établissement de crédit conserve au dossier de prêt un justificatif de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Les montants unitaires et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les établissements de crédit, et les caractéristiques des ménages auxquels l'avance remboursable ne portant pas intérêt est consentie, sont définis trimestriellement par l'organisme mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux établissements de crédit par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe à l'offre de prêt.
Pour la réalisation de cet avis, l'organisme visé ci-avant procède conformément aux articles R. 318-4, R. 318-10, R. 318-12 et R. 318-14 à R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, aucune indemnité n'est demandée par l'établissement de crédit au client.
Article 3
Lorsque l'avance remboursable ne portant pas intérêt est réaménagée et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'établissement de crédit peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Le taux d'intérêt est plafonné par le taux plafond des prêts à l'accession sociale (PAS) en vigueur à la date du réaménagement. Cette stipulation figure sur les contrats de prêt.
Article 4
L'établissement de crédit est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante :
« La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. »
L'établissement de crédit fait figurer dans tous ses documents commerciaux, et utilise dans ses actions commerciales, le nom « nouveau prêt à 0 % » pour désigner l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
La marque figurative déposée par le ministère chargé du logement pour le compte de l'Etat doit être reprise par l'établissement de crédit pour toute action de communication, quel que soit le support, afférente à l'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'établissement de crédit se conforme à la charte graphique, après sa communication par le ministre du logement au président de la Fédération bancaire française.
Article 5
Le dossier constitué pour chaque nouveau prêt à 0 % recueille les pièces justificatives obligatoires définies par la réglementation. L'établissement de crédit conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de l'événement.