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Article AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre VIII du code de la construction et de l'habitation)



A N N E X E


CONVENTION TYPE CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT RELATIVE AU NOUVEAU PRÊT À 0 %, AVANCE REMBOURSABLE NE PORTANT PAS INTÉRÊT POUR L'ACQUISITION OU LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN ACCESSION À LA PREMIÈRE PROPRIÉTÉ
Il est convenu ce qui suit entre :
La Société de gestion du Fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 € dont le siège social est située 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro B 390 818 235, et représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général, et
désigné ci-après par « l'Etablissement de crédit »,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3 et R. 318-1 à R. 318-23 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter I, 220 K, 223 O et 244 quater J ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, et notamment son article 93 ;
Vu le décret 2005-567 23 mai 2005 pris en application des articles 199 ter, 220 K, 223 O et 244 quater J du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements qui consentent des avances remboursables sans intérêt ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition et la construction de logements en accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 approuvant la convention type conclue entre les établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 approuvant la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS précisant les modalités de gestion et de suivi par la Société des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 approuvant la présente convention ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 16 décembre 2004 autorisant, après consultation des commissaires du gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités de calcul et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure la présente convention,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 244 quater J du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété, dénommée le nouveau prêt à 0 % et ci-après désignée « le prêt » ou « les prêts », ayant pour objet de contribuer au financement, par des personnes physiques respectant un plafond de ressources, de la première acquisition de leur résidence principale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :
« la gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social. »
Dans le cadre de cet objet social, l'activité de la SGFGAS, initialement consacrée à la gestion du Fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété, a été étendue au versement des subventions afférentes au prêt à 0 % institué par les articles R. 317. 1 et suivants du code de la construction de l'habitation, puis à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater J du code général des impôts complété par les articles R. 318-1 et suivants du code de la construction de l'habitation (nouveau prêt à 0 %). La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 318-19 du code de la construction et de l'habitation.
En application de cet article du code de la construction et de l'habitation et de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS, cette dernière est notamment habilitée à :
― enregistrer les prêts ;
― déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit (ci-après dénommé le « crédit d'impôt ») dans les conditions définies aux articles R. 318-14 et R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation ;
― adresser le résultat dudit calcul à l'établissement de crédit d'une part, à l'administration fiscale d'autre part ;
― diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.
De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes,


Il a été convenu ce qui suit : Article 1er
Objet de la convention


La présente convention a pour objet :
― la définition des modalités de déclaration par l'établissement de crédit des prêts ;
― le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'établissement de crédit à la SGFGAS ;
― la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ;
― la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des prêts ;
― le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'établissement de crédit à la SGFGAS.


Article 2
Prêts éligibles


Le prêt est défini à l'article 244 quater J du code général des impôts complété par les articles R. 318-1 à R. 318-23 du code de la construction et de l'habitation, et par leurs textes d'application.


Article 3
Diligences


L'établissement de crédit contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des ménages aux prêts. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur.


Article 4
Conditions d'octroi du crédit d'impôt


L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'établissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente convention.


Article 5
Déclaration du prêt


Tout prêt doit faire l'objet de deux (2) déclarations par l'établissement de crédit à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
― dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le coemprunteur et, le cas échéant, les cautions, de l'offre de prêt de l'établissement de crédit ;
― dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'établissement de crédit. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'établissement de crédit.
Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements sont déterminées en annexe 1.
La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année n avant le calcul par la SGFGAS, le 31 mars de l'année n + 1, des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année n mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.


Article 6
Contrôles


Pour chaque prêt, l'établissement de crédit constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de celui-ci.
L'établissement de crédit s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
Les vérifications portent exclusivement sur les informations relatives aux emprunteurs, aux opérations, aux plans de financement, aux prêts, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit.
Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par l'article 5 de la convention signée entre l'Etat et les établissements de crédit, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies des pièces justificatives prévues par la réglementation.
Les modalités d'exercice des contrôles sur place, ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'établissement de crédit et l'Etat, sont définies en annexe 2.


Article 7
Remises en cause du crédit d'impôt


Au cas où, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à l'article 244 quater J du code général des impôts complété par le chapitre VIII du livre III du titre Ier du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit.
Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu.
Si, pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées à l'article 244 quater J du code général des impôts complété par le chapitre VIII du livre III du titre Ier du code de la construction et de l'habitation, ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées.
En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.


Article 8
Modalités de détermination des caractéristiques financières du prêt


La SGFGAS communique à l'établissement de crédit, pour chaque trimestre civil, les caractéristiques financières du prêt, calculées dans les conditions prévues aux articles R. 318-4 R. 318-10, R. 318-12 et R. 318-14 à R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation et par la convention conclue entre la Société et l'Etat en application de l'article R. 318-19 du même code.
Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.


Article 9
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt


L'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation à lui délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'établissement de crédit. Le calcul est effectué par la SGFGAS le 31 mars de chaque année, ou le jour ouvré précédant le 31 mars si celui-ci n'est pas ouvré. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le jour ouvré suivant le dernier jour ouvré des mois de janvier et février de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
Pour une année donnée, le crédit d'impôt est constitué de la somme des fractions d'un cinquième des crédits d'impôt afférents aux avances versées au cours des cinq années précédant l'année d'édition de l'attestation. Le cas échéant, ce montant est diminué des fractions des crédits d'impôt imputées sur les années précédentes qui sont à reverser par l'établissement ; ce montant ne tient pas compte des fractions de crédits d'impôt qui font l'objet d'un arrêt d'imputation.
Les modalités pratiques de communication de ces attestations définitive et anticipées sont précisées en annexe 1 des présentes.


Article 10
Durée-résiliation


La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater J du code général des impôts fixée par la loi.
a) La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'établissement de crédit.A l'issue de la période de préavis mentionnée ci-dessus, les dispositions de la présente convention continueront à s'appliquer jusqu'à la production, par la SGFGAS à l'établissement de crédit de l'attestation mentionnant ses droits à crédit d'impôt.
La résiliation de la convention n'a pas pour effet d'éteindre le droit pour l'établissement de crédit de se faire communiquer, par la SGFGAS, l'attestation visée à l'article 9 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux avances octroyées avant la résiliation.
b) La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation des conventions prises en application de l'article R. 318-18 et de l'article R. 318-19 du code de la construction et de l'habitation, liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
c) La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'établissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
d) La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'établissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'établissement de crédit.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée au c et d ci-dessus par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'établissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet établissement.


Article 11
Attribution de juridiction


Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.


Article 12
Accès au site extranet de la SGFGAS


Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'établissement de crédit bénéficie de l'ensemble des services extranet mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les établissements de crédit. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif a été communiqué aux établissements de crédit par note d'information de la SGFGAS.
Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'éta-blissement de crédit, ont également été précisées par note d'information de la SGFGAS.
Cet accès est toutefois subordonné au versement d'une redevance initiale, puis au versement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés en annexe 3, ainsi qu'au respect des conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.
La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 10 de la convention entraîne la suppression, pour l'établissement de crédit, de l'accès au site extranet et ce à la date de prise d'effet de la résiliation. Dans cette hypothèse, les redevances pour l'année en cours restent dues à la SGFGAS.


Article 13
Démembrement des fonctions du prêt


Les droits et obligations résultant de la présente convention peuvent être répartis entre plusieurs établissements de crédit, sous réserve de la conclusion d'une même convention de démembrement des fonctions du prêt entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit intervenant dans le démembrement.
Les établissements de crédit partie à une convention de démembrement font leur affaire personnelle des conséquences financières de toute décision prise ou opération effectuée en application de cette convention et de la répartition entre eux de la charge correspondante, le cas échéant.
Etant donné le caractère incessible et inaliénable du crédit d'impôt, la SGFGAS continuera en tout état de cause à produire les attestations de crédit d'impôt au nom de l'établissement qui a déclaré initialement avoir versé les prêts.
Fait à Paris, le en deux exemplaires


Pour la SGAS :
Le directeur général,
F. de Ricolfis


Pour l'Etablissement de crédit :