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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé)


La première phase de formation initiale est composée d'une partie théorique et d'une partie pratique pouvant être organisées en alternance par l'établissement d'enseignement à la conduite. Elle vise à atteindre les objectifs définis dans le livret d'apprentissage, conformes au programme national de formation à la conduite approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
La partie théorique comprend des séquences portant sur les objectifs et contenus théoriques de la formation, animées par un enseignant de la conduite titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, complétées par des séquences de tests et entraînements à l'épreuve théorique générale du permis de conduire.
La partie pratique comprend un volume minimum de vingt heures de formation, dont au moins quinze heures sur les voies ouvertes à la circulation.
En fin de formation initiale, l'enseignant procède à une évaluation des compétences acquises.