Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché des produits biocides visés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée verse à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées à l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé et, le cas échéant, résultant des essais de vérification menés dans le cadre de l'instruction de ces dossiers.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget fixe le montant et les modalités de perception de cette rémunération.