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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation)


Dans l'article R. 442-21, aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la personne responsable des marchés » sont remplacés par les mots : « la personne représentant le pouvoir adjudicateur ».