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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation)


Le I de l'article R. 442-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat.A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir rendu son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion. »