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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation)


Après l'article R. 443-12-1 est inséré un article R. 443-12-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 443-12-2.-A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété. »