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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)


Toute personne qui exerce l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides au sens de l'article L. 522-14-2 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée emploie au moins une personne qualifiée pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus. Lorsque cette personne n'emploie aucun salarié, elle est elle-même qualifiée.
On entend par personne qualifiée une personne titulaire :
1° Soit de diplômes, de titres homologués, d'attestations de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent justifier d'un titre de formation, d'une attestation de formation ou d'une expérience d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, à ces diplômes, titres ou attestations ;
2° Soit d'un certificat délivré par l'autorité administrative conformément à l'article R. 254-4 du code rural valide à la date de publication du présent décret.