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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)


L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement portant sur ce produit.