Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est créée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Redevance due pour occupation du domaine public
par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
« Art. R. 3333-18. - La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121. »