Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement)


Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est créée une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Redevance due pour occupation du domaine public
par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement


« Art. R. 3333-18. - La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121. »