Après l'article R. * 441-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. * 441-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. * 441-21-1.-Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes :
1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0, 13 et 0, 34 ;
2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre :
0, 030 et 0, 075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
0, 060 et 0, 090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
0, 090 et 0, 105 à partir de 150 % de dépassement ;
3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers. »