L'article R. 223-8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. » ;
2° Au III, les mots : « L'autorité administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « Le préfet mentionné. »