L'article R. 223-6est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 223-6.-Le stage doit comprendre :
« 1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.
« Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite. »