L'article R. 223-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 223-5.-Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »