L'article R. 212-2 est ainsi modifié :
1° Les huit alinéas de l'article constituent un I dans lequel les chiffres romains : « I, II, III, IV, V » deviennent respectivement les chiffres arabes suivants : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5° » ;
2° Au premier alinéa du I, après les mots : « autorisation d'enseigner », sont insérés les mots : « la conduite et la sécurité routière » ;
3° Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; »
4° Le « 5° » devient « 4° » ;
5° Après le I, sont insérés deux paragraphes II et III ainsi rédigés :
« II. ― L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« ― soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;
« ― soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
« ― et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« III. ― Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions d'application du présent article. »