I. ― Les résidents permanents peuvent librement prélever du bois de chauffage pour leurs besoins domestiques, dans le respect des droits du propriétaire et sans préjudice des dispositions du code forestier relatives au partage de l'affouage.
II. ― Les résidents permanents peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par l'article 7 ou qui en résultent afin de procéder à l'extension mesurée d'un bâtiment à usage d'habitation existant situé dans les lieux-dits figurant sur la liste annexée au présent décret.