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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés est interdit.
II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;
2° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
3° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.
III. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules, en dehors des routes nationales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.
IV. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
V. ― Les autorisations délivrées au titre du I, du II et du III, en tant qu'elles concernent le stationnement des véhicules terrestres motorisés, peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.