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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-deux membres, ainsi répartis :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
d) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé du tourisme ;
e) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé des sports ;
f) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat en charge de l'agriculture ;
g) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat en charge de l'équipement.
Les représentants de l'Etat indiqués aux c à g sont nommés sur proposition du préfet de la Lozère ;
2° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales :
a) Six maires représentant une commune dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc, élus dans chaque département par les maires des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc, quatre pour le département de la Lozère et deux pour le département du Gard ;
b) Huit représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pour membre au moins une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, cinq pour le département de la Lozère et trois pour le département du Gard, élus dans chaque département par les présidents de ces établissements ;
c) Le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon et le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
d) Le président du conseil général de l'Ardèche, le président du conseil général du Gard et le président du conseil général de la Lozère ;
e) Quatre conseillers généraux désignés par leur assemblée dont trois pour le département de la Lozère et un pour le département du Gard ;
3° Vingt et une personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Quatorze personnalités à compétence locale nommées sur proposition du préfet de la Lozère :
― trois personnalités compétentes en matière d'agriculture, dont une après consultation de la chambre départementale d'agriculture du Gard, une après consultation de la chambre départementale d'agriculture de la Lozère, et un agriculteur résident dans le parc national ;
― un représentant d'associations de protection de l'environnement ;
― une personnalité compétente en matière de culture et traditions cévenoles et en matière d'architecture ;
― deux personnalités compétentes en matière de tourisme ;
― un résident permanent du cœur ;
― deux représentants de la propriété forestière privée, dont un pour le département du Gard et un pour le département de la Lozère ;
― deux représentants des chasseurs, dont un pour le département du Gard, un pour le département de la Lozère ;
― un représentant des pêcheurs ;
― une personnalité compétente en matière d'activités commerciales ou artisanales.
c) Le président de l'association cynégétique du parc mentionnée à l'article 9 ;
d) Cinq personnalités à compétence nationale :
― quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;
― un représentant de l'Office national des forêts ;
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.
II. ― Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux, les conseillers généraux ainsi que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu désigné dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.
III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.