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Article 113 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 113 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Après l'article L. 158 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 A ainsi rédigé :
« Art. L. 158 A. - Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »
II. ― Au second alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », est insérée la référence : « , L. 158 A ».