I. ― Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »
II. ― Les sixième à dernier alinéas de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
« Cette part est portée à 43 % en 2011. »