I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 302 bis O est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
B. ― L'article 302 bis R est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
C. ― L'article 302 bis T est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
D. ― L'article 302 bis W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
E. ― Le V de l'article 302 bis WA est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2 est ainsi rédigée : « en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et / ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne ; »
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
F. ― L'article 302 bis WC est ainsi modifié :
1° Les 1 et 2 du I sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux viandes, aux produits de l'aquaculture et » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. »
II. ― Après l'article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :
« Chapitre X quater
« Redevance pour l'agrément des établissements
du secteur de l'alimentation animale
« Art. 302 bis WD.-La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.
« La redevance est due par l'établissement visé au précédent alinéa.
« Art. 302 bis WE.-Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 EUR par établissement agréé.
« Art. 302 bis WF.-La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 302 bis WG.-Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
III. ― Après le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :
« R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.
« Le montant de x ne peut excéder 30 EUR.
« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros. »