I. ― L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « jusqu'à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;
b) Après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;
2° Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. »
II. ― Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 38 bis C du même code sont supprimées.
III. ― Les deux derniers alinéas de l'article 39 quinquies I du même code sont supprimés.
IV. ― L'article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l'exercice de réalisation de l'opération de transformation ou d'un exercice ultérieur. »
V. ― Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.
VI. ― Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
VII. ― Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
VIII. ― La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.
IX. ― Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.