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Article 83 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 83 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Au premier alinéa du IV et au V de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article ».
II. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;
2° Au 9 de l'article 266 septies, les mots : « à destination des utilisateurs finaux » sont remplacés par les mots : « et la mise sur le marché des papiers à usage graphique » et après les mots : « par les personnes », sont insérés les mots : « et dans les conditions » ;
3° Au 8 de l'article 266 octies, après le mot : « papiers », sont insérés les mots : « et des papiers à usage graphique, respectivement » et après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « et au III » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du B du 1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0, 12

 

Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux

Kilogramme

2010

0, 06

 

 

2011

0, 12


» ;


b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le seuil d'assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes. » ;
5° Le II de l'article 2666 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III. ― Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.