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Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et d'appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;
b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
« 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; »
2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;
3° Le 1° du f est abrogé ;
B. ― Les b à f du 5 sont ainsi rédigés :
« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
« d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :


2009

A COMPTER
de 2010

Cas général

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques.

Non applicable

40 %

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.

Non applicable

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

 

 

― cas général ;

40 %

25 %

― en cas de remplacement des mêmes matériels.

40 %

40 %


« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;
C. ― Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;
3° A la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 %, » ;
D. ― Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :
« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »
II. ― Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.