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Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par un 3°, un 3° bis et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;
« 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement " art et essai ” au titre de l'année de référence ;
« 4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
III. ― Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Contribution économique territoriale


« Art.L. 335-1.-L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4° de l'article 1464 A du code général des impôts.
« Art.L. 335-2.-L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 nonies du code général des impôts. »