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Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Après le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »
II. ― Au I de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, », est insérée la référence : « 210 E, ».
III. ― Le I s'applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.