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Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Le code des douanes, tel qu'il résulte de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi modifié :
A. ― L'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2 du IV est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le 3 du VII est ainsi rédigé :
« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 EUR. » ;
B. ― L'article 272 et le II de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le propriétaire » sont remplacés par les mots : « solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur » ;
2° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. » ;
C. ― L'article 275 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « de la catégorie » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « départements métropolitains classés » sont remplacés par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé » ;
D. ― L'article 276 et le V de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
« La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
« La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
E. ― L'article 279 et le 2 du VI de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par le redevable », sont insérés les mots : « lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement s'effectue par imputation de l'avance. » ;
F. ― Après le premier alinéa de l'article 281 et du 1 du VII de l'article 285 septies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement. » ;
G. ― Le 2 du VII de l'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet... (le reste sans changement). » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxe forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;
H. ― L'article 282 est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet... (le reste sans changement). » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;
I. ― L'article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, tout manquement au sens de l'article 281 est passible d'une amende maximale de 750 EUR. » ;
J. ― A la dernière phrase de l'article 283 bis et du 4 du VII de l'article 285 septies, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et percevoir ».
II. ― Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.