I. ― Le 3 de l'article 289 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. ― L'article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 EUR par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 EUR ni supérieur à 150 EUR. »
III. ― Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.