I. ― Après l'article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B bis.-1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit.
« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.
« Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées à l'alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année.
« Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.
« 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :
« ― crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;
« ― crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;
« ― crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégorie au sens de l'article L. 2331-1 du même code ;
« ― délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du présent code ;
« ― délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »
II. ― Avant l'article 1649 quater B bis du même code, il est inséré un article 1649 quater-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B ter.-1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2.
«
ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE |
BASE |
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel. |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel. |
Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes. |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
4. Motocyclettes de plus de 450 cm ³. |
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
5. Clubs de sports et de loisirs. |
Le montant des dépenses. |
6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes. |
Le montant des dépenses. |
7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques. |
La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 EUR. |
8. Articles de joaillerie et métaux précieux. |
La valeur vénale du bien. |
« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.
« Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.
« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »
III. ― Au 2 de l'article 1600-0 H du même code, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter ».
IV. ― Au premier alinéa du I et à la première phrase du II de l'article 1740 B du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
V. ― Après le I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »
VI.-L'article L. 63 du même livre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1. » et la référence : « à l'article 168 » est remplacée par les références : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. »
VII.-Après l'article L. 76 A du même livre, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :
« Art.L. 76 A bis.-1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article.
« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. »
VIII.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 252 B du même livre est complété par les mots : «, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».
IX.-L'article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. »
X.-Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, ».
XI.-Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.