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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.
En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
II. ― Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :
1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'Etat ;
2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.
III. ― Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.
IV. ― Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2011.
V. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article.